Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Leclerc, Mme Kuster, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Reda, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Vialay, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Brun, M. Viry, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad.
Supprimer l'alinéa 31.
La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d'ampleur : elle vise, conformément à la directive ATAD, à introduire une limitation générale en fonction d'un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation de substituerait au « rabot » général existant en France. D'autres mesures de limitation des charges financières existantes seraient refondues (notamment règles actuelles de sous-capitalisation).
Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.
Le texte prévoit notamment l'élargissement du champ d'application des intérêts soumis à ces nouvelles règles. En effet, sont pris en compte dans la définition des charges financières les « gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ».
Or en France, les gains et pertes de change ne sont juridiquement pas qualifiés d'intérêts quelle que soit l'opération couverte. Il n'y a donc pas lieu de transposer une disposition de la directive inapplicable en France.
De plus, les gains et pertes de change latents sont fiscalisés en tant que tel, indépendamment des opérations couvertes. Enfin de nombreuses entreprises réalisent une couverture globale de toutes leurs opérations. Il est en pratique impossible d'affecter le gain ou la perte opération par opération.
Il convient donc d'exclure de la définition des charges financières les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements.
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