Publié le 1er mai 2019 par : Mme Chalas.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« individuelles »,
insérer le mot :
« défavorables ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 19 et 33.
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, après la référence :
« 82 »,
insérer la référence :
« , 87 ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Dans un objectif de clarification et d’intelligibilité de la loi, la compétence des commissions administratives paritaires est affirmée en cas de décisions individuelles défavorables à l’agent dans les trois versants de la fonction publique.
Par souci de cohérence, la compétence des commissions administratives paritaires est maintenue en cas de refus d’acceptation de la démission de l’administration dans la fonction publique hospitalière.
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