Publié le 14 mai 2019 par : M. Thiébaut, M. Sorre, M. Cazenove, Mme Khattabi.
Rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« Il peut être élaboré sur décision de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‐1 non concernée par les dispositions de l’article L. 1214‐4, et qui n’a pas opté pour l’élaboration volontaire d’un plan de mobilité. Il couvre l’ensemble de son territoire. »
L’un des objectifs principaux du projet de loi réside dans la couverture intégrale du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dont la compétence s’étend notamment à la planification de sa politique de mobilité (article 1 du projet de loi).
Dans cette optique, son article 5 enrichit à la fois le contenu des plans de mobilité (anciennement dénommes plans de déplacements urbains) et celui des plans de mobilité rurale crées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Afin de simplifier la lisibilité de l’architecture des documents de planification en matière de mobilité, le présent amendement précise explicitement que les plans de mobilité rurale doivent être élaborés par les AOM qui n’ont pas l’obligation d’élaborer un plan de mobilité, à condition qu’elles n’aient pas déjà opté pour l’élaboration volontaire d’un plan de mobilité.
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