Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1901 (Retiré avant séance)

Publié le 20 mai 2019 par : Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Saddier, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.

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I. – La seconde phrase du 2° de l’article L. 342-2 du code du tourisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas des concessions de remontées mécaniques, l’indemnité due au concessionnaire à la fin, normale ou anticipée, du contrat et correspondant à la valeur non amortie des biens nécessaires au fonctionnement du service public est librement définie par les parties, dans la seule limite de la valeur nette comptable inscrite au bilan du concessionnaire à la fin, normale ou anticipée, du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service de remontées mécaniques ; »

II. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.342-3 du code du tourisme, sont insérés les mots :

« , dans les conditions prévues au 2° de l’article L.342-2 du code du tourisme. »

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les stipulations des contrats de concession de service public de remontées mécaniques déjà conclus en application de l’article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ou de l’article L.342-13 du code du tourisme, qui prévoient une indemnisation du concessionnaire à la fin normale ou anticipée du contrat au titre des biens nécessaires ou simplement utiles qu’il a apportés à la concession, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré du dépassement de la valeur nette comptable des biens figurant au bilan du concessionnaire ou, dans l’hypothèse d’une durée d’utilisation des biens supérieure à la durée du contrat, de la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement des biens sur la durée du contrat.

La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.

La règle énoncée au premier alinéa du III ne vaut que pour autant que la stipulation en cause ne conduise pas, au détriment d’une personne publique, à une indemnité manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par le concessionnaire.

IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les stipulations des contrats de concession de service public de remontées mécaniques déjà conclus en application de l’article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ou de l’article L.342-13 du code du tourisme, qui prévoient une indemnisation du concessionnaire à la fin normale ou anticipée du contrat au titre des biens nécessaires ou simplement utiles qu’il a acquis ou réalisés dans le cadre de la concession, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré du dépassement de la valeur nette comptable des biens figurant au bilan du concessionnaire ou, dans l’hypothèse d’une durée d’utilisation des biens supérieure à la durée du contrat, de la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement des biens sur la durée du contrat.

La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.

La règle énoncée au premier alinéa du IV est appliquée sauf dans le cas où, au regard de l’équilibre économique du contrat, la rémunération du concessionnaire excède un bénéfice raisonnable.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser, dans les concessions de remontées mécaniques, le droit à indemnisation du concessionnaire en fin de contrat, tel que prévu par les parties, au titre des biens de la concession.

Cette sécurisation est une nécessité pour maintenir un niveau d’investissements élevé dans les domaines skiables français, au moment où la concurrence internationale s’accroît.

En effet, les incertitudes pesant actuellement sur le dénouement des contrats sont un frein aux investissements dans la deuxième partie du temps d’une concession.

1. Pour le passé, il s’agit de garantir l’efficacité des clauses qui ont généralement conditionné l’équilibre économique des concessions de remontées mécaniques conclues en application de l’article 47 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, ou de l’article L. 342‑13 du code du tourisme, et qui prévoient un régime contractuel d’indemnisation des biens nécessaires au fonctionnement du service public en fin de contrat, pour des montants dépassant parfois la seule valeur nette comptable des investissements.

Cet équilibre – dont la nécessité était à l’époque partagée par tous les acteurs, publics ou privés –, a permis des investissements importants, favorisant ainsi le développement du secteur des remontées mécaniques, au bénéfice de tous les territoires concernés.

Il a toutefois été partiellement remis en cause a posteriori – et donc rétroactivement – par la jurisprudence administrative qui considère que, dans le silence de la loi, le régime général des biens de retour qu’elle a récemment systématisé s’applique et limite en principe l’indemnisation desdits biens à la valeur nette comptable, recalculée le cas échéant sur la durée des contrats (CE, Ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n°342788 ; CE Sect., 29 juin 2018, Ministre de l’intérieur, req. n°402251).

Le présent amendement vise donc à garantir la pleine application des clauses d’indemnisation des biens de la concession, là où elles seraient regardées comme contraires à la jurisprudence précitée.

Une telle validation, qui ne porte atteinte à aucune décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, répond à un besoin impérieux d’intérêt général, car l’application de ces clauses conditionne le fonctionnement continu du service public de remontées mécaniques et la dynamique d’investissement qui lui est propre. Leur remise en cause génèrerait un contentieux important et aurait des conséquences financières graves sur les concessionnaires et, à terme, sur l’ensemble du secteur, dont les usagers du service public. Au-delà même de la pérennité du service public des remontées mécaniques, c’est la question de l’avenir de l’ensemble des emplois liés, directs et indirects, qui est posée et avec elle celle du maintien d’une économie de montagne à long terme. L’attractivité et le dynamisme des territoires de montagne en seraient durablement affectés.

Elle répond en outre non seulement aux spécificités de la montagne – pour lesquelles l’article 8 de la loi Montagne consacre un principe d’adaptation des dispositions de portée générale –, mais aussi aux particularités du secteur des remontées mécaniques. En effet, le modèle économique des entreprises de ce secteur n’est pas comparable à celui des autres concessionnaires de service public : nécessité d’investir de manière importante tout au long du contrat, forte exposition à l’aléa, notamment climatique, usager non captif et concurrence européenne voire mondiale.

La validation proposée par le présent amendement n’est toutefois pas sans limites, afin de garantir en tout état de cause le respect des principes à valeur constitutionnelle :

- s’agissant des clauses relatives aux biens dont les concessionnaires étaient antérieurement propriétaires et qu’ils ont apportés à la concession, la validation ne vaudra que pour autant qu’elle ne conduise pas, au détriment d’une personne publique, à une indemnité manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par le concessionnaire ; il s’agit de prendre en compte la spécificité de cette situation, dans laquelle les concessionnaires historiques ont conclu des concessions reposant sur des biens dont ils étaient antérieurement propriétaires, en considération de clauses indemnitaires portant sur ces biens et qui devaient couvrir leur entier préjudice ;

- s’agissant des clauses relatives aux biens réalisés ou acquis par les concessionnaires en application de concessions conclues antérieurement à la présente loi, la validation ne vaudra que pour autant qu’elle ne conduise pas, au regard de l’équilibre économique du contrat, à ce que la rémunération du concessionnaire excède un bénéfice raisonnable.

2. Pour l’avenir, le présent amendement vise à assurer la liberté des parties dans la détermination de l’indemnisation liée au retour des biens nécessaires au service public de remontées mécaniques, que les investissements correspondant aient été prévus dans le contrat initial ou dans d’éventuels avenants, en cas de résiliation ou à la fin normale du contrat.

Cette disposition vise notamment à garantir qu’en toutes hypothèses, lorsque les parties prévoient une indemnité pour la valeur non amortie des biens faisant retour au concédant à hauteur de la valeur nette comptable figurant au bilan, celle-ci ne puisse pas être remise en cause. Elle est justifiée par les particularités du modèle économique exposées ci-dessus, et rendue possible en tant qu’elle adapte à la spécificité de la montagne une disposition de portée générale, désormais reprise dans le code de la commande publique, en vertu de l’article 8 de la loi montagne.

Là encore, la liberté des parties n’est pas sans limite, puisqu’elle se trouve limitée à la valeur nette comptable des investissements en cause, telle qu’elle est inscrite au bilan du concessionnaire, selon le cas, au moment de la résiliation ou à la fin normale du contrat.

3. Enfin, l’intérêt des personnes publiques est, en toute hypothèse, préservé. D’une part, la liberté des parties dans la définition de l’indemnisation des biens se trouve toujours bornée par les plafonds précités. D’autre part, il est prévu que dans tous les cas, la personne publique peut ensuite faire prendre en charge par le titulaire entrant l’indemnité versée au titulaire sortant – qui est directement liée au service public objet de la concession –, de sorte qu’elle peut ne pas en supporter in fine la charge.

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