Publié le 27 mai 2019 par : M. Favennec Becot, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
L’article 38 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « membre », il est inséré le mot : « titulaire » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque groupe régulièrement constitué dans les conditions fixées à l’article 19 nomme un député suppléant par commission permanente. Celui-ci dispose d’un droit de vote en commission lorsqu’aucun des députés titulaires de son groupe n’est présent en commission. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent que chaque groupe politique puisse pleinement effectuer son travail en commission. Ainsi, ils considèrent nécessaire de nommer des députés titulaires dans chaque commission permanente et un député suppléant par groupe politique, dans chacune de ces commissions. Ce député suppléant disposera des mêmes droits que le député titulaire lorsqu’aucun député titulaire ne pourra être présents en commission.
Cet amendement vise donc à assurer la continuité du travail législatif en commission, ainsi que son efficacité.
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