Publié le 14 octobre 2019 par : M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Abad, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Le Grip.
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dérivé de l’article 3 de la proposition de loi sénatoriale visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée le 7 juin 2018, le présent amendement vise à encourager les dirigeants à anticiper davantage la transmission de leur entreprise et propose un abattement majoré sur les droits liquidés.
Il s’agit de modifier l’article 790 du code général des impôts, relatif aux abattements fiscaux applicables en cas de donation, qui actuellement prévoit une réduction de 50 % sur les droits liquidés lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.
Le présent amendement porte l’abattement à 60 % sur les droits liquidés.
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