Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen.
À l’alinéa 40, après le mot :
« moment, »,
insérer les mots :
« pour des motifs de santé publique, ».
Le code de la santé publique permet au collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de subordonner la prise en charge de certaines prestations à un accord préalable du service du contrôle médical de l’Assurance maladie.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 315‑2 de ce code permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre cette décision sur arrêté dans un certain nombre d’hypothèses.
Les dispositions du présent article procèdent à une extension significative de cette prérogative ministérielle, en prévoyant la possibilité de placer sous accord préalable la prescription de tout produit de santé et « à tout moment ».
Afin de garantir que le mécanisme de mise sous accord préalable ne soit mis en œuvre que dans l’intérêt des patients et non en vertu de considérations uniquement budgétaires, le présent amendement propose de limiter l’application de ce dispositif aux seuls motifs de santé publique.
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