Publié le 13 novembre 2017 par : M. Nury.
Substituer aux alinéas 15 à 19 les quatre alinéas suivants :
« B. – Cette dotation est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l'article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l'article L. 3334‑2 pour le département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334‑2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation.
« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'État dans la région ou dans le département de Mayotte.
« D. – Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d'études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n'est pas reconductible.
« E. – Le refus d'attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111‑10, sur le faible nombre d'habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l'opération envisagée. »
Le PLF 2018 vient créer un article dédié à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), dont le montant s'élève à 665 M€ en autorisations d'engagement.
Il est prévu que cette dotation soit composée de 2 enveloppes : la première enveloppe, d'un montant de 615 M€, dédiée aux grandes priorités d'investissement (et aux contrats de ruralité) ; la seconde enveloppe de la DSIL, attribuée en contrepartie de la maîtrise des dépenses de fonctionnement s'élève à 50 M€ (AE) et vient se substituer à la réserve parlementaire. Il est prévu que celle-ci soit attribuée aux communes et EPCI signataires d'un contrat avec le préfet de région pour la réalisation d'un « projet de modernisation » en contrepartie de la maitrise de leurs dépenses de fonctionnement dans le cadre du plan d'économies de 13 Md€.
Le présent amendement vise à supprimer la seconde enveloppe de la DSIL. En effet, il n'est pas acceptable que l'octroi d'une dotation d'investissement soit une contrepartie de l'encadrement des évolutions des dépenses de fonctionnement, cette disposition contrevenant à l'autonomie de gestion des collectivités locales. Ainsi il est proposé que la DSIL ne soit composée que d'une enveloppe à hauteur de 665 M€, visant les grandes priorités d'investissement. Par ailleurs et par dérogation, les crédits attribués au titre de cette dotation pourront financer des dépenses de fonctionnement (modernisation et études préalables), dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation.
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