Publié le 30 novembre 2020 par : M. Zumkeller.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Au 1° de l’article L. 423‑8, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».
Cet amendement vise à prévoir que l'audience ne peut se tenir avant au moins un mois. Si nous saluons la volonté de réduire les délais de traitement des affaires concernant des mineurs, il convient toutefois de prévoir un délai raisonnable permettant à toutes les parties de préparer l'audience, en particulier concernant les droits de la défense.
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