Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent II ne s’applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »
Cet amendement concerne les installations de stockage des déchets non dangereux non inertes relevant de la compétence du ministère des armées.
En effet, l’article R. 517‑2 du code de l’environnement dispose que « le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l’article R. 517‑1 les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par celles du présent titre. »
La révision de la capacité annuelle de stockage ne doit donc pas inclure dans son périmètre les installations relevant du ministère des armées.
D’une part, ces installations stockent uniquement des déchets produits par le ministère des armées et ne participent pas à la capacité de stockage d’un département. D’autre part, leur capacité de stockage dépend des impératifs opérationnels inhérents aux intérêts de la défense nationale et ne peut être limitée par une autorité administrative autre que le ministère des armées.
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