Publié le 13 décembre 2019 par : M. Giraud.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ne » et « qu’ » sont supprimés ;
2° Après le même II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« II.bis – Les fonds dont l’origine est mentionnée au I peuvent être placés par les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421‑6 et L. 421‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, par les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑2‑1 du même code et par les collectivités publiques et leurs groupements associés des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑3 dudit code et des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑3‑2 du même code en titres participatifs émis par ces offices publics et sociétés anonymes en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421‑6 précité peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats en utilisant les fonds dont l’origine est mentionnée au I.
« Par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IIbis ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente majoré de 1,5 point. » ;
3° Au III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et IIbis ».
Cet amendement vise à préciser les modalités de souscription par les collectivités territoriales et leurs groupements de titres participatifs émis par les organismes d’habitation aux loyers modérés. Il apporte des corrections rédactionnelles à l’article adopté au Sénat : la notion d’« actionnaire de référence » pour les sociétés anonymes coopératives est remplacée par « les collectivités publiques et leurs groupements associés ».
Cet amendement ajoute également la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements associés aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré (SCIC HLM) de souscrire aux titres participatifs émis par ces coopératives.
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