Publié le 17 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Ravier, Mme Serre.
Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21‑1° » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° et 2° de l’article 21 ». »
Cet amendement habilite les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, à réaliser des contrôle d’identité.
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