Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE185 (Rejeté)

Publié le 19 janvier 2021 par : M. Houbron, M. Dombreval, Mme Romeiro Dias.

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La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « pornographie enfantine, », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet des sévices à caractère sexuel sur les animaux domestiques » ;

b) La référence : « et 421‑2‑5 »est remplacée par les références : « , L. 421‑2‑5, L. 521‑2‑2 et 521‑4 ».

2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code pénal », sont insérés les mots :« ou contre la diffusion des images ou des représentations ayant pour objet des sévices à caractère sexuel sur des animaux domestiques relevant des articles 521‑2‑2 et 521‑4 du même code et les mots : » l’article L. 421‑2‑5 « sont remplacés par les mots : »les articles L. 421‑2‑5 et L. 521‑2‑2, et L. 521‑4.« ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence :« 421‑2‑5 », sont insérés les références : « , 521‑2‑2, 521‑4 ».

c) À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence : « 421‑2‑5 », sont insérées les références : « , 521‑2‑2, 521‑4 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’inscrire la notion de sévices à caractère sexuel sur des animaux domestiques dans la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN).

En vertu de la réglementation européenne (n° 32015R2120), prévoyant la neutralité d’Internet, les fournisseurs d’accès sont tenus de diffuser tout contenu et ne sont pas autorisés à procéder à un tri a priori. Par conséquent, pour pouvoir fermer un site, il est nécessaire qu’il y ait une base légale permettant de fermer ces sites soit directement par les fournisseurs d’accès à l’internet, soit par une décision d’un juge.

Cette base légale existe, il s’agit de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN). C’est un texte utilisé par les moteurs de recherche, hébergeurs et fournisseurs d’accès. Cette loi n’a pas vocation à définir un crime/délit mais à référencer ces infractions au sein d’un dispositif de régulation des contenus. Dit autrement, la LCEN ne peut donc faire que des renvois aux dispositions du Code pénal.

A cet effet, pour briser les réseaux et les contenus zoophiles, il est impératif que la LCEN fasse un renvoi aux articles dédiés figurant dans le Code pénal.

Tel est l’objectif du présent amendement.

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