Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1214 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 762 1341 1747 )

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Thill, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« trente ».

Exposé sommaire :

Cet article vise à porter l’interdiction faite à une personne condamnée pour fait de terrorisme à diriger ou administrer une association cultuelle de dix à trente ans.

Dix ans sont en effet trop courts, puisqu’une personne, condamnée à vingt ou vingt-cinq ans, retrouvera ce droit lorsqu’elle sera âgée de trente ou trente-cinq ans. On peut douter du fait qu’à cet âge, les convictions radicales qui l’ont mené à participer à des faits de terrorisme seront réellement atténuées. Porter cette interdiction de dix à trente ans apparaît donc comme un outil pertinent pour lutter contre l’influence d’éléments radicaux au sein des associations cultuelles, comme le vise ce projet de loi.

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