Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 800 (Rejeté)

(15 amendements identiques : 183 267 602 1112 1514 2563 3325 3487 3703 4585 4648 4833 5763 6033 6845 )

Publié le 23 mars 2021 par : M. Cordier.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 48 (consulter les débats)

L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause. Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2017) qui est encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».

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