Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « consciente et en état de discernement ».
Il est nécessaire de préciser que la personne doit être en état de prendre une décision libre et éclairée. La décision est valable également lorsqu’il s’agit de refuser une partie des traitements.
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