Publié le 10 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – Le versement de l’aide de l’État dans les opérations de réhabilitation des friches urbaines, conformément à l’appel à projets « Reconversion des friches polluées » lancé par l’Agence de la transition écologique le 5 novembre 2020, est conditionné, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, à l’existence d’un pourcentage de logements locatifs sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété, défini comme suit :
- 30 % dans les zones d’urbanisation définies au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
- 20 % dans les autres zones d’urbanisation.
Un décret précise les modalités de ce dispositif.
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Les auteurs de cet amendement estiment que l'aide de l’État en faveur d’opérations de réhabilitation des friches urbaines et industrielles est indispensable, elle a d’ailleurs été appelée de leurs vœux par l’ensemble des acteurs concernés, et notamment les élus locaux et associations. Ils tiennent cependant à conditionner son versement, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, à l’existence d’un pourcentage de logements sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété. Une distinction est introduite selon le caractère plus ou moins tendue de la zone d'urbanisation considérée.
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