Publié le 28 octobre 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Thill, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen.
Après l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑2-1. – Sous peine d’irrecevabilité, le Gouvernement ne peut, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, augmenter leurs charges publiques sans augmenter dans la même proportion leurs ressources publiques, ni diminuer leurs ressources publiques sans diminuer dans la même proportion leurs charges publiques. »
Dans une République décentralisée dont la Constitution consacre un titre entier aux collectivités territoriales en posant, en son sein même, à l’article 72, le principe de libre administration, il est indispensable que les relations financières entre l’Etat et les collectivités soient marquées du sceau de la stabilité et de l’équité, garanties essentielles de cette libre administration.
Les principes éprouvés qui président à l’élaboration du budget de l’Etat doivent aussi présider, toutes choses étant égales par ailleurs, à celle des budgets des collectivités territoriales.
C’est pourquoi, il est proposé d’insérer dans le code général des collectivités territoriales, au Livre I et à son titre unique consacré respectivement aux principes généraux de la décentralisation et à la libre administration des collectivités territoriales, un principe inspiré de l’article 40 de la Constitution, dans le but d’assurer, ab initio, la sécurité financière des collectivités territoriales de la République.
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