Publié le 16 octobre 2021 par : M. Grelier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Viry.
I. – À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Le deuxième alinéa du même article L. 138‑19‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 31 juillet de cette même année. » ; »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
À l’occasion du CSIS 2021, le Président de la République a exprimé son souhait qu’un signal de confiance fort soit adressé au secteur du dispositif médical. Le secteur a fortement contribué à l’effort de lutte contre l’épidémie du COVID-19, et cette crise a révélé l’importance d’avoir un tissu industriel médical fort sur notre territoire. Loin de vider le mécanisme initial de sa substance, il s’agit essentiellement d’une mesure symbolique et cohérente, portant le signal fort de l’ambition de la France en matière d’innovation.
Actuellement, les dispositifs médicaux se voient appliqués une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités du secteur. Il est donc proposé de sortir de l’assiette les dispositifs les plus innovants, notamment en chirurgie orthopédique et cardio-vasculaire, qui représentent à peine 1% en valeur des montants remboursés, qui sont au cœur de l’excellence des pratiques français.
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