Publié le 1er février 2022 par : M. Houlié, Mme Buffet, Mme Amadou.
I. – Compléter cet article par la phrase suivante :
« La durée de cette interdiction ne peut excéder six mois. Elle peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. »
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« deux phrases ainsi rédigées ».
Le présent amendement vise à encadrer la durée maximale de l’interdiction commerciale de stade, que le législateur a mis à disposition des clubs sportifs afin de leur permettre de refuser l’accès à une enceinte sportive à certaines personnes, pour des raisons de sécurité. Il propose de les borner à six mois, et à douze mois en cas de récidive, appréciée sur une période de trois ans.
Pour rappel, il existe trois mesures d’interdictions individuelles : celle prononcée par la justice, l’interdiction judiciaire de stade ; celle prononcée par l’autorité de police administrative, l’interdiction administrative de stade ; celle à la libre discrétion des clubs sportifs, l’interdiction commerciale de stade, mise à leur disposition par une loi de 2016.
S’il convient de confirmer l’utilité de cet outil pour les organisateurs de manifestations sportives, les travaux de la mission d’information « Pour un modèle français du supportérisme » conduite par les députés Marie George Buffet et Sacha Houlié ont démontré l’insuffisance de son cadre légal, ce qui conduit à un recours abusif et mal articulé avec les deux autres types d’interdictions.
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