Publié le 14 mai 2018 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony, Mme Bonnivard.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222‑6 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , et l'interdiction de la vente et l'interdiction de l'utilisation des foyers ouverts conformément aux orientations du plan de protection de l'atmosphère dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l'atmosphère. ».
L'article L. 222‑6 du code de l'environnement prévoit les mesures pouvant être mises en œuvre, au titre des plans de protection de l'atmosphère (PPA), par les autorités compétentes en matière de police. Ces mesures peuvent être préventives, d'application temporaire ou permanente. Y figure notamment la possibilité de prescrire la réduction des vitesses maximales autorisées.
L'objet de cet amendement est d'ouvrir la possibilité, au même titre que pour la réduction des vitesses maximales autorisées, aux autorités compétentes en matière de police, de prescrire l'interdiction de la vente et de l'utilisation des foyers ouverts conformément aux orientations du PPA dans les zones géographiques couvertes par un tel plan.
En effet, dans de nombreux PPA, à l'instar de celui de la Vallée de l'Arve et de celui de l'Ile de France, l'origine des particules fines provient, en hiver, très majoritairement de la combustion de biomasse (62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont démontré que les cheminées à foyer ouvert dégageaient deux fois plus de particules que les cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus de particules que les chaudières à bois de dernière génération.
C'est pourquoi, cet amendement prévoit de rajouter, dans le code de l'environnement, parmi les mesures préventives, l'interdiction de la vente et de l'utilisation des foyers ouverts conformément aux orientations du PPA.
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