Publié le 11 juin 2018 par : M. François-Michel Lambert, Mme Kerbarh, M. Morenas, M. Zulesi.
Le dix-septième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Elles sont conformes à l'objectif de lutte contre le changement climatique. »
Le présent amendement prévoit d'inscrire l'objectif de lutte contre le changement climatique à l'article 6 de la Charte de l'environnement, lequel serait alors ainsi rédigé :
« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Elles sont conformes à l'objectif de lutte contre le changement climatique. »
Cette rédaction assure une parfaite symétrie entre la Charte de l'environnement et l'article L. 110‑1 du code de l'environnement qui comporte déjà une mention de l'objectif de lutte contre le changement climatique. Il est très important de conserver cette symétrie pour conserver le lien entre l'objectif de lutte contre le changement climatique et l'objectif de développement durable et donc l'environnement pris au sens large. Cela pour prévenir le risque d'une interprétation de cet objectif de lutte contre le changement qui serait réduite à la seule question des émissions de gaz à effet de serre.
Une approche « carbo-centrée » de l'objectif de lutte contre le changement climatique aurait pour effet indésirable d'encourager certaines activités qui, bien que sobres en carbone peuvent s'avérer très peu écologiques par ailleurs. A titre d'exemple, la production d'électricité nucléaire produit des déchets à longue durée même si ses partisans soulignent qu'elle serait peu émettre de dioxyde de carbone.
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