Publié le 1er février 2022 par : M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme De Temmerman, M. Castellani, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle.
Après l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1-3‑1. – L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, définis par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1-3 ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1.
« Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. »
Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent. Il ne plafonne l’ensemble des frais bancaires que pour les clients ayant souscrit à l’offre spécifique ou ayant recours au droit au compte.
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