M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Son article 6, concernant le « droit à la vie », a fait l'objet de deux observations générales adoptées par le Comité des droits de l'Homme en 1982 (16e session) et 1984 (23e session). À l'occasion de la 121e session de ce Comité qui va se dérouler à Genève du 16 octobre au 10 novembre 2017, une nouvelle observation générale va être examinée. Or le projet de texte présenté à ce stade par le rapporteur comporte des formulations qui suscitent beaucoup d'inquiétudes, notamment dans ses paragraphes 9 et 10. Le paragraphe 9 relatif à l'avortement apparaît ainsi déséquilibré : l'existence du fœtus n'est à aucun moment mentionnée, ce qui pourrait conduire à des abus et des dérives en supprimant toute protection de la vie humaine avant la naissance. Le paragraphe 10 relatif à la fin de vie laisse entendre que la dignité ne serait pas inhérente à chaque personne mais qu'elle pourrait au contraire faire l'objet d'appréciations subjectives, ce qui pourrait conduire à des abus et des dérives en distinguant les personnes selon leurs capacités. Aussi il lui demande ce que le Gouvernement va entreprendre dans les jours à venir pour que soient pris en compte la protection de la vie humaine et l'égale dignité des personnes.
La qualification juridique de personne n'est applicable ni à l'embryon ni au fœtus humain. La personnalité juridique advient uniquement à la naissance à condition que l'enfant soit né vivant. Toutefois, l'embryon et le fœtus, en tant qu'ils appartiennent au genre humain, bénéficient d'une protection particulière garantie par la loi. La loi encadre la possibilité d'interrompre la grossesse, que ce soit pour des raisons médicales ou que ce soit par choix de la femme. Le paragraphe 9 du projet d'Observation générale n° 36 sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant le droit à la vie, ne remet pas en cause ces principes. S'agissant du paragraphe 10, la France a présenté des observations en rappelant que la Cour européenne des droits de l'homme a maintes fois précisé que le droit à la vie ne saurait être interprété comme conférant un droit à mourir, que l'on ne pouvait pas davantage déduire de l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants) une quelconque obligation positive pesant sur l'Etat revenant à obliger celui-ci à cautionner des actes visant à interrompre la vie et qu'en ce domaine, les Etats bénéficiaient d'une marge d'appréciation. La France a proposé une rédaction alternative visant à remplacer l'idée « d'accélérer la fin de vie » par celle d'un « allègement de la souffrance ».
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