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Yannick Haury
Question N° 31095 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 14 juillet 2020

M. Yannick Haury demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions un maire dont l'élection est contestée peut refuser au requérant l'accès aux procurations qui, en application de l'article R76 du code électoral, sont pourtant annexées à la liste électorale, laquelle est communicable de plein droit en application de l'article L. 37 de ce code. Il semble en effet que certains maires, prétendant s'être renseignés auprès des préfectures, refusent l'accès aux procurations à des personnes qui sont requérants. Dans ces conditions, pour exciper de l'irrégularité des procurations ou d'une fraude, ces derniers n'ont d'autre possibilité que de soulever ce grief dans le délai de cinq jours suivant l'élection, au vu du seul registre qui, souvent, ne comporte ni l'identité de l'autorité qui a adressé l'acte, ni la mention du déplacement éventuel de celle-ci au domicile de l'intéressé, et ne permet de s'assurer ni de la signature effective du mandant, ni de voir si certaines procurations n'ont pas été altérées ou falsifiées après que l'acte a été établi en méconnaissance de la circulaire n° NOR INTA 2006575J du 9 mars 2020 qui précise : « le formulaire ne doit contenir aucune information erronée ni être raturé et les autorités habilitées ainsi que les usagers ne peuvent modifier ou corriger par une annotation manuscrite les informations contenues sur le formulaire imprimé ». En l'absence de ce moyen de preuve, pourtant annexé à la liste électorale et conservé pendant quatre mois en mairie, les requérants n'ont donc d'autre ressource que de demander une enquête au juge électoral ou de s'adresser au juge judiciaire en référé, lequel ne saurait en principe intervenir dans le contentieux électoral. M. le député souligne qu'un tel refus de la part de maires dont l'élection est contestée est un obstacle au contentieux électoral. En vain ce refus serait-il étayé par l'avis de la CADA n° 20064039 du 28 septembre 2006, qui considère la procuration comme un acte administratif comportant des données personnelles, mais qui porte sur une demande de communication d'un tiers hors période électorale, et non d'un requérant dans le délai prévu par l'article R119. Au demeurant, il convient de rappeler que, même s'il existe un CERFA et si l'article 1er de la loi n° 2020-760 a entendu faciliter les demandes, une procuration demeure un acte passé devant une autorité judiciaire et parfaitement invocable au soutien d'un contentieux électoral (CE 20 mai 2009, élections de Carcassonne, n° 321867, 15 avril 1996 élections d'Esacro Ayuta, n° 173917, C Ct. 2012- 4590 du 24 octobre 2012, AN Hérault). Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre auprès des maires, en l'espèce agents de l'État, pour faire cesser cette atteinte au droit au recours.

Réponse émise le 24 novembre 2020

Les volets de procurations sont annexés à la liste électorale (article R. 76 du code électoral), laquelle est communicable en vertu de l'article L. 37 du même code. Toutefois, l'article R. 20 du code électoral, qui précise les informations que comportent les listes électorales lors de leur communication, ne mentionne pas les procurations annexées. Aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit expressément que les procurations annexées à la liste électorale sont communicables à un tiers. A l'inverse, l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 28 septembre 2006 que vous citez souligne que les volets de procuration « n'entrent pas pour autant dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L. 28, et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978. Dans ce cadre juridique la commission estime que l'occultation, sur le fondement du II et du III de l'article 6 de la loi, de toutes les mentions portées sur les procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions - priverait de tout intérêt la communication souhaitée ». Aussi, les volets de procuration ne sont pas communicables. Cette absence de communication n'entraîne pas pour autant une atteinte au droit au recours. En effet, le contrôle des électeurs sur l'établissement des procurations peut s'effectuer sur la base de l'article R. 76-1 du code électoral, qui précise que le maire doit tenir à jour le registre des procurations, qui est « tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin ». Enfin, il est toujours loisible à l'électeur doutant de la régularité de l'établissement des procurations, de soulever ce grief à l'appui d'une saisine du juge électoral. Il reviendra au juge de l'élection de demander la communication des volets de procuration s'il estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur le grief invoqué (Conseil d'Etat, 12 février 1990, n° 109342).

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