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Jean-Marie Fiévet
Question N° 34829 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 8 décembre 2020

M. Jean-Marie Fiévet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur le marché des smartphones reconditionnés. Il est de plus acquis chez les consommateurs d'acquérir leur téléphone portable d'occasion, en état de marche et surtout moins cher qu'un neuf. Ce changement de méthode de consommation a d'ailleurs un impact certain sur la planète et favorise l'économie circulaire. Ce procédé de reconditionnement se repend à grande vitesse. Chaque année, c'est près de deux millions de ventes qui sont effectuées. C'est pourquoi de nombreuses plateformes et marketplaces ont vu le jour pour faciliter et encadrer ces échanges. Néanmoins, le marché du reconditionné vit beaucoup de l'import de téléphone étrangers, ou de revendeurs étrangers sur des marketplaces pourtant françaises. Ce dernier procédé conduit parfois à une fraude à la TVA, les entreprises n'étant pas immatriculées en France. Selon un rapport de l'IGF, 98 % des revendeurs de ces marketplaces sont hébergés à l'étranger. Cette fraude leur permet d'afficher des prix 20 % moins élevés, mettant à mal les circuits de reconditionnement français et créant de facto une distorsion de concurrence. Il souhaiterait donc avoir connaissance des dispositifs existants ou des travaux prévus face à ce fléau qui remet en cause l'économie circulaire du pays.

Réponse émise le 23 février 2021

La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue une préoccupation, et son renforcement un objectif constant du Gouvernement, notamment dans le contexte du développement du commerce en ligne. Les dispositifs juridiques mis en place pour atteindre cet objectif ont fait l'objet d'avancées concrètes aux cours des derniers mois, tant sur le plan européen que sur le plan national. En premier lieu, il convient en effet de rappeler que les principes qui régissent la TVA sont directement issus des dispositions de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de TVA. Cette directive a fait l'objet d'adaptations en ce qui concerne le commerce en ligne, par l'adoption d'une directive n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 complétée par la directive n° 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Ces textes communautaires ont été transposés dans notre droit national à l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ils conduisent à modifier en profondeur certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, intervenant dans le cadre du commerce en ligne à destination des consommateurs. Ainsi, à compter du 1er juillet 2021, le régime des ventes à distances de biens importés en France de territoires ou pays tiers est modifié afin de rendre redevables à la TVA, sous certaines conditions, les plateformes facilitant ces opérations (cf. article 51 de la loi de finances pour 2021 du 31/12/2021).  Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, conformément à l'article 283 bis du code général des impôts (CGI) introduit par l'article 11 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, lorsqu'un assujetti réalise, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou les prestations de services à destination de personnes non assujetties dont le lieu d'imposition est situé en France, et qu'il existe des présomptions que cet assujetti se soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de la TVA, la plateforme en ligne peut être tenue solidairement responsable du paiement de la TVA, si elle ne prend pas des mesures à l'égard du redevable légal de la taxe de nature à lui permettre de régulariser sa situation. Il s'agit ici de responsabiliser les plateformes de e-commerce en les incitant à veiller directement à ce que les vendeurs qui commercialisent des marchandises par leur intermédiaire respectent leurs obligations fiscales. En outre, l'article 242 bis du CGI prévoit que les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociale qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire, ainsi que de transmettre à l'administration fiscale les données sur les transactions qui sont réalisées par leur intermédiaire. Enfin, l'article 148 de la loi de finances pour 2020 a instauré un nouveau dispositif qui prévoit que les entrepôts présents sur le territoire national tiennent désormais à la disposition de l'administration fiscale les informations indispensables pour identifier les propriétaires des biens vendus, ainsi que pour définir la nature, la provenance, la destination et le volume des flux des biens importés. Ainsi, la communication à l'administration, sur sa demande, des informations relatives aux propriétaires des biens stockés par les centres logistiques et vendus en ligne lui permettra d'identifier les redevables non établis en France et non immatriculés à la TVA. Ces informations lui permettront également de recouper les données obtenues auprès des opérateurs de plateformes en ligne dans le cadre de leur obligation déclarative prévue au 3° de l'article 242 bis du CGI et du droit de communication de l'administration.

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