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Yannick Haury
Question N° 37173 au Ministère de l’intérieur (retirée)


Question soumise le 16 mars 2021

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M. Yannick Haury interroge M. le ministre de l'intérieur, tout en le remerciant de sa réponse du 24 novembre 2020 à la question n° 31095 publiée le 14 juillet 2020 et portant sur le régime de communication des procurations dans le cadre du contentieux électoral, sur les motivations avancées par la CADA pour justifier du refus de communication, reprises dans cette réponse. En effet, l'avis cité du 28 septembre 2006 considère que sont couvertes par le secret de la vie privée l'adresse du mandat et du mandataire, les dates et lieux de naissances et la profession du mandant. Il souligne le caractère obsolète de cette dernière référence, l'article L. 71 du code électoral ne requiert plus la mention de la profession, désormais absente du CERFA. Quant aux autres données, elles sont présentes dans les listes électorales (article R. 20), et dans les registres des procurations (article R. 76-1), documents communicables. Dès lors que les motifs de l'avis de la CADA ne paraissent pas étayés, il souligne à nouveau que le refus de laisser un requérant ou un électeur accéder aux procurations lors d'un contentieux les prive d'un moyen essentiel : comment évoquer la régularité d'un document dont on ne dispose pas ? Comment alléguer un défaut de signature d'un mandant en l'absence de la procuration ? Comment alléguer une fraude en l'absence de son support matériel ? Dans la cadre du contentieux électoral, une simple allégation ne peut être prise en compte ; il est même souvent difficile de prouver des inscriptions frauduleuses sur les listes électorales au vu des seules adresses. Constatant que ce refus paraît contraire aux dispositions de l'article L. 37 du code électoral telles que rappelées par l'instruction du 9 mars 2020, laquelle lie ( II.1) annexe à liste électorale et communication de celle-ci, M. le député souligne en outre que le refus d'un maire de laisser ses adversaires accéder aux procurations qu'il détient, et dont l'usage ne lui est pas interdit, constitue une rupture d'égalité pendant les campagnes électorales, et, dans le cadre d'un contentieux, une entrave (TA Melun, ordonnances de référé n° 2010401,16 décembre 2020 , confirmé n° 2010401 11 janvier 2021) et donc une atteinte aux règles du procès équitable. Alors que les pouvoirs publics, notamment le législateur, encouragent fortement le recours aux procurations, il lui demande si l'absence de leur contrôle ne lui apparaît pas paradoxal et contraire à la garantie de la sincérité du scrutin.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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