Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1005 (Non soutenu)

Publié le 11 juin 2018 par : M. Dirx.

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Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351‑1 du code du travail doivent justifier répondre à un réel besoin d'actions dispensées par la voie de l'apprentissage afin d'obtenir l'accord de leur branche professionnelle préalable au dépôt de leur déclaration d'activité.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que soient prises en compte les spécificités des territoires par une régulation entre l'offre et la demande de formation.

Dans le cadre du droit actuellement applicable, cette mission de régulation, est confiée initialement aux régions, ceci permettant ainsi de coordonner intelligemment l'implantation géographique des organismes de formation.

Dès lors, dans le cadre de ce projet de loi, il semble essentiel de prévoir l'intégration des branches professionnelles dans le processus décisionnel conduisant à la création des centres de formation d'apprentis.

En effet, la qualité de ces centres doit autant s'évaluer sur des critères internes au fonctionnement des prestataires que sur la pertinence de leur démarche afin de déterminer si celle-ci répond à un besoin clairement défini.

Dans ce contexte, les branches professionnelles doivent s'imposer comme les régulatrices de l'offre en jugeant de la pertinence de leur réponse aux demandes spécifiques issues des besoins du territoire et de la viabilité des prestataires souhaitant devenir centre de formation par apprentissage.

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