Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1257 (Non soutenu)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Colboc.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« III. – Les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission pendant la période d'essai au sens de l'article L. 1221‑20 ne bénéficient pas de l'allocation d'assurance. »

Exposé sommaire :

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Pendant l'essai, le contrat de travail peut donc être librement rompu par le salarié ou par l'employeur, sans qu'il soit besoin de motiver cette rupture. Sachant que les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai [C. trav., art. L. 1231‑1, al. 2 pour le contrat à durée indéterminée et art. L. 1242‑11, pour le contrat à durée déterminée].

Or, rien ne stipule dans l'Article L1221‑20 que la démission durant la période d'essai par le salarié ne donne pas lieu à une indemnisation d'Allocation de Retour à l'Emploi au niveau de la convention d'assurance chômage.

La possibilité de rompre librement par le salarié son contrat de travail durant la période d'essai amène, à tort, la plupart des salariés à penser qu'ils peuvent prétendre ainsi à une indemnisation, dès lors où ils seront demandeurs d'emploi.

Il demeure donc nécessaire de préciser le code de travail en ce sens. A savoir que la convention d'assurance chômage en cours ne considère pas la démission durant la période d'essai à l'initiative du salarié comme une perte involontaire d'emploi, et n'ouvre ainsi pas droit à une indemnisation d'Allocation de Retour à l'Emploi, à l'exception de certaines situations légitimes, ou de justificatifs de périodes d'emploi de plus de 91 jours ou 455 heures, depuis la démission du dernier emploi ou d'un emploi précédent.

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