Publié le 11 juin 2018 par : M. Forissier, M. Peltier.
Après l'article L. 6121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121‑1‑1. – Sans préjudice des compétences de l'État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132‑12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d'accès à l'apprentissage.
« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations prévues à l'article L. 6111‑1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d'apprentissage ;
« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d'apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123‑3 ;
« 3° Elles contribuent à l'évaluation des politiques d'apprentissage. »
Les Régions doivent garder un rôle en matière d'apprentissage, principe duquel semble s'écarter le présent Projet de loi. Il apparaît plus pertinent de considérer que l'apprentissage, tant en termes d'accès que de financement, constitue un domaine co-piloté entre les régions et les branches professionnelles. L'accord sur ce compromis par chacune des parties intéressées conditionne indéniablement la réussite de la réforme envisagée.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
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