Publié le 12 juin 2018 par : M. Abad, M. Bazin.
Le I de l'article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés reconnus en situation de handicap au titre des articles L. 5213‑1 à L. 5213‑3 du code du travail ou atteints d'une affection inscrite dans la liste des affections de longue durée (ALD 30) de l'assurance maladie qui en font la demande, après avis favorable du service de santé au travail et sous réserve que le poste de travail le permette, le recours au télétravail est accepté sans possibilité de refus par l'employeur. »
En 2016, 10 millions de personnes souffrent d'une maladies chroniques couverte dans la liste des ALD 30 de l'Assurance Maladie, soit 15 % de la population, pour 95,2 milliards d'€ de dépenses de santé, notamment liées aux absences de travail. En décembre 2017, un rapport de l'IGAS évaluait à 2 millions le nombre de salariés atteints d'une maladie chronique d'être exposés à moyen terme à la perte d'emploi du fait de la détérioration de leur état de santé.
À ce titre, la prévention de la désinsertion professionnelle pour les salariés atteints d'une maladie chronique évolutive et/ou en situation de handicap est un pilier de la politique de santé publique engagée par le Gouvernement. Le maintien dans l'emploi de ces salariés suppose donc des aménagements raisonnables de l'organisation du travail.
En limitant les effets des mobilités domicile-travail sur la pathologie du salarié malade et en libérant ainsi son organisation personnelle du travail, le télétravail s'avère une solution adéquate pour prolonger le maintien dans l'emploi dans l'intérêt de la personne malade ou en situation de handicap comme dans l'intérêt de l'entreprise et de la société française. Cet amendement vise donc à faciliter le télétravail tout en veillant à son encadrement par un avis préalable du service de santé de l'entreprise.
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