Publié le 12 juin 2018 par : M. Cherpion, M. Viry.
Substituer aux alinéas 1 et 2 l'alinéa suivant :
« I. – Au deuxième alinéa du I de l'article L. 1262‑4‑1 du code du travail, après la référence : « L. 1262‑2‑1, », sont insérés les mots : « lorsque ce dernier est tenu d'effectuer une telle déclaration, » ».
Il ne paraît pas souhaitable de mettre à la charge des donneurs d'ordre/maîtres d'ouvrage une nouvelle obligation consistant en la vérification, lors de la conclusion du contrat, du paiement par le cocontractant d'éventuelles amendes prononcées par l'administration à l'encontre de ce dernier dans la mesure où les donneurs d'ordre sont déjà soumis à une obligation de vigilance renforcée à l'égard de leurs sous-traitants et cocontractants directs et parfois indirects (vigilance sur le travail dissimulé, sur l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, sur le respect des règles en matière de détachement, agrément des sous-traitants…).
Cette obligation paraît, en outre, délicate à mettre en œuvre : comment vérifier, en pratique, que le cocontractant a bien payé les amendes dont il était redevable ? Une attestation sur l'honneur (qui ne permettrait pas une vérification certaine) suffirait-elle ?
Par ailleurs, il nous paraît pertinent de spécifier que la déclaration subsidiaire que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage est tenu d'effectuer en l'absence de déclaration préalable de détachement effectuée par son cocontractant n'est applicable que lorsque ce dernier est lui-même tenu d'effectuer une telle déclaration préalable. Pour rappel, et à titre d'illustration, les entreprises effectuant des prestations de courte durée listées par arrêté à paraître ne seront pas tenues d'effectuer une déclaration préalable de détachement. Rien dans la rédaction actuelle du paragraphe I de l'article L. 1262‑4‑1 du code du travail ne permet d'écarter avec certitude l'obligation de déclaration subsidiaire dans une telle hypothèse.
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