Publié le 11 juin 2018 par : Mme Brunet.
Substituer à l'alinéa 48 les deux alinéas suivants :
« VIII. – L'article L. 6222‑27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-27. – Sous réserves de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire déterminé en pourcentage de salaire minimum de croissance et variant en fonction de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. »
Cet amendement vise à ne plus faire varier le salaire en fonction de l'âge, même si les dispositions contractuelles et conventionnelles sont plus favorables. Ainsi, l'esprit du projet de loi est de permettre à chacun, même pour les plus âgés, de se réorienter par l'apprentissage. Ouvrir l'apprentissage jusqu'à 29 ans révolus s'inscrit dans cette démarche. Cependant, laisser la possibilité aux branches de faire varier les salaires en fonction de l'âge peut fortement désavantager les plus âgés. En effet, au sein d'une même année ou d'un même diplôme, en cas de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les plus âgés risquent de percevoir un salaire supérieur aux plus jeunes. Ce salaire plus élevé peut s'avérer être un véritable frein à l'embauche en apprentissage.
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