Publié le 11 juin 2018 par : Mme Rabault.
Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII : Écoles de production
« Chapitre unique
« Art. L. 6271‑1.– Par dérogation aux dispositions du livre II du code du travail, les écoles de production sont habilitées à recevoir la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131‑1 pour chaque jeune inscrit à l'école et selon les mêmes modalités que les centres de formation d'apprentis. »
Les écoles de production sont des établissements d'enseignement technique qui accueillent des jeunes à partir de 15 ans et dont la pédagogie repose à la fois sur des enseignements théoriques et sur une immersion dans un atelier de production.
Ces écoles ont démontré leur capacité à lutter efficacement contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes, et constituent une offre complémentaire aux lycées professionnels et à l'alternance, en appliquant le principe du « faire pour apprendre ».
Actuellement, le financement de la formation de 75 % des élèves des écoles de production est assurée par le quota de la taxe d'apprentissage auxquels certains comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) les ont rendues éligibles en assimilant cette pédagogie à celle des CFA.
La nouvelle contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance créée par le présent projet de loi prévoit qu'elle soit réservée aux seuls CFA, laissant peser un risque sur le financement des écoles de production.
Cet amendement vise donc à sécuriser le financement des écoles de production en les habilitant à recevoir la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.
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