Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 2035 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 2111 )

Publié le 9 juin 2018 par : Mme Charrière, Mme Rilhac.

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I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 732‑1 du code de l'éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l'article L. 642‑3 du même code ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 6316‑4. – I. – Les établissements d'enseignement secondaire public ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316‑1 du présent code pour les actions de formation dispensées par apprentissage à partir du 1er janvier 2022.
« II. – Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L 613‑1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642‑3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316‑1 du présent code. »
« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil à la recherche et l'enseignement supérieur, le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l'article L. 642‑3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage. »

Exposé sommaire :

S'agissant de l'enseignement scolaire, il est souhaitable que le respect de la démarche qualité des établissements publics d'enseignement fasse l'objet d'une certification délivrée par des certificateurs publics reconnus par France compétences au titre de l'alinéa 2 du L 6316‑2. Le ministère de l'éducation nationale dispose d'un label qualité exigeant (EDUFORM), inscrit sur la liste des labels qualité du CNEFOP ; ce label sera adapté pour intégrer les nouveaux critères définis par décret en conseil d'État.

Cet amendement a pour objet de laisser le temps, d'une part aux certificateurs publics d'intégrer dans leurs labels qualité les critères qui seront définis par décret en Conseil d'État, d'autre part à France Compétences de les reconnaître, sur la base de référentiels rénovés, comme instance de labellisation.

En conséquence, l'introduction des établissements d'enseignement dans l‘article L. 6316‑1 devenant inutile, est supprimée.

Quant aux établissements d'enseignement supérieur, la démarche d'évaluation de la qualité est de longue date mise en œuvre et obéit à des procédures adaptées à leur spécificité.

Ainsi, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur (ci-après HCERES), autorité administrative indépendante, évalue l'ensemble des établissements publics avant l'accréditation par le ministère ainsi que les formations délivrées au nom de l'État. S'agissant des établissements privés, le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (ci-après CCESP) procède à une évaluation complémentaire, après celle du HCERES, afin de s'assurer de la participation au service public de l'enseignement supérieur des établissements qui bénéficient ensuite du label EESPIG (établissements d'enseignement supérieur d'intérêt général) ouvrant la démarche de contractualisation avec l'État. S'agissant des écoles d'ingénieurs, la formation conduisant au titre d'ingénieurs diplômés par apprentissage requiert l'évaluation spécifique de la Commission des titres d'ingénieurs.

Ces différents organismes sont reconnus pour la qualité de leur contrôle au niveau international. Le HCERES est membre de l'ENQA (european association for quality assurance in higher education) et inscrit sur le registre EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education). La commission des titres d'ingénieurs (ci-après CTI) est également membre de l'ENQA et inscrite sur le registre EQAR. Pour mémoire, elle est listée sur les listes du CNEFOP. Elle est aussi membre d'EUR-Ace, agence d'accréditation pour les formations en ingénierie.

Enfin, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, joue lui aussi un rôle de vérification et de contrôle puisque seul l'État est compétent s'agissant de la signature des diplômes et de la collation des grades universitaires.

Dans ces conditions, un processus de certification supplémentaire n'apparait pas utile dès lors que rien n'indique que le contrôle de qualité qui sera opéré par l'intermédiaire de France Compétences sera plus efficient que celui qui est déjà exercé dans le champ de l'enseignement supérieur.

En revanche, il est nécessaire que la loi garantisse la poursuite de cette démarche de contrôle de qualité s'agissant de l'enseignement supérieur. Tel est l'objet du présent amendement qui conforte la suppression de l'exonération de certification par la mise en œuvre d'un parallélisme des formes entre le contrôle opéré par le HCERES, la CTI et le CCESP d'une part, et celui qui sera organisé dans le cadre commun de l'article 5 de l'autre.

Enfin, cet amendement inscrit dans la loi un objectif de mise en cohérence des critères et des indicateurs du travail d'évaluation et de certification des formations afin de construire concrètement une démarche commune et partagée de contrôle de la qualité des formations en apprentissage en lien avec l'enseignement supérieur.

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