Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 2057 (Non soutenu)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Dubos, Mme Melchior, Mme Petel, M. Le Gac, Mme Hammerer.

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À titre expérimental, pour une durée expirant le 31 décembre 2023, les entreprises adaptées de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter le retour à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés selon les modalités prévues à l'article L. 5213‑13‑1 du code du travail, qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison des conséquences de leur handicap, peuvent proposer une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123‑27 à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.

L'activité des entreprises adaptées de travail temporaire est soumise aux dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

La conclusion de l'expérimentation mentionnée à l'alinéa précédent relève du ministre chargé du travail ou toute organe rattaché à ses compétences en charge du co-pilotage du dispositif expérimental avec le conseil pour l'inclusion dans l'emploi.

Nonobstant toute disposition contraire, la conclusion des contrats d'objectif pluriannuels visés à l'alinéa précédent relève de la compétence exclusive du ministre chargé du travail.

Exposé sommaire :

Dans le cadre des expérimentations envisagées suite à la concertation engagée entre le Ministère du travail et le secteur adapté pour le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap (révision du mode de financement, développement de l'emploi et des compétences et dynamisation des parcours professionnels), il est envisagé d'offrir dans un cadre et un volume bien définis la possibilité à des Entreprises Adaptées volontaires d'obtenir un agrément d'Entreprise Adaptée de travail temporaire. Ces Entreprises Adaptées dont la mission exclusive sera de permettre à des personnes en situation de handicap volontaire de bénéficier d'un parcours de remise à l'emploi par le recours à des missions d'intérim.

La conclusion des expérimentations visé à l'alinéa précédent sera de la compétence du Ministre du Travail ou toute organe rattaché à ses compétences qui sera en charge du co-pilotage du dispositif expérimental avec le conseil pour l'inclusion dans l'emploi.

Nonobstant toute disposition contraire, la conclusion des contrats d'objectif pluriannuels visés à l'alinéa précédent sont de la compétence exclusive du ministre chargé du travail.

Cet amendement vient donc poser le cadre de cette expérimentation.

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