Publié le 11 juin 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier.
Le premier alinéa de l'article L. 4121‑3 du code du travail est complété par les mots : « et de l'âge des travailleurs, afin que les apprentis de moins de dix-huit ans soient en mesure d'assurer les activités formatrices propres aux diplômes du métier convoité ».
Sans remettre en cause la nécessaire prise en compte de la spécificité du jeune âge des apprentis au regard des risques encourus durant la phase pratique de leur l'apprentissage, il est proposé de faciliter la pratique des dérogations, afin de leur permettre d'appréhender tous les aspects de leur métier.
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