Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 302 (Non soutenu)

Publié le 11 juin 2018 par : M. Girardin.

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L'article L. 6222‑30 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑30 . – L'apprenti peut réaliser toutes les missions d'un agent de l'entreprise, même dangereuses, à condition que toutes les mesures de protection et de sensibilisation lui soient apportées et qu'une vigilance et une surveillance particulières soient réalisées par le tuteur.
« Il est interdit d'employer l'apprenti pour des travaux dangereux pour sa santé ou d'une dangerosité d'une gravité particulière. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui beaucoup de tâches sont refusées à l'apprenti car leur exécution est considérée inappropriée ou jugée dangereuses compte tenu du statut même de l'apprenti. Cette surprotection handicape la formation de l'apprenti.

Ces restrictions sont excessives et conduisent souvent à limiter les missions pouvant être réalisées par l'apprenti, rendant ainsi la maîtrise du métier en apprentissage incomplète. Cette situation est doublement dommageable :

D'une part pour l'apprenti qui est limité dans l'apprentissage et dans l'acquisition des compétences pour lesquelles il a décidé de choisir cette entreprise et d'y travailler.

D'autre part pour l'employeur ou tuteur qui ne peuvent transmettre à l'apprenti dans des conditions optimales l'intégralité des savoirs d'un métier.

Ceci conduit à un sentiment d'inachevé pour les deux acteurs.

Ainsi un apprenti en peinture ne peut pas exécuter des travaux nécessitant l'appui d'une échelle car il s'avère dangereux.

Il convient de restreindre ces cas aux activités particulièrement dangereuses et de renforcer les obligations de respect des consignes de sécurité et de formation, et surtout d'accompagnement et de surveillance du tuteur pour ce type d'activités présentant un danger particulier.

L'objectif de cet amendement est d'élargir les missions pouvant être réalisées par l'apprenti tout en garantissant sa sécurité.

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