Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 303 (Non soutenu)

Publié le 11 juin 2018 par : M. Girardin.

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L'article L. 6221‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue de son apprentissage et de sa formation, l'apprenti s'oblige à travailler de préférence pour l'entreprise formatrice si celle-ci lui propose un contrat de travail d'au moins trois ans et si les conditions sont similaires aux propositions de contrat de travail concurrentes proposées à cet apprenti. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui trop souvent des entreprises forment par apprentissage des jeunes qui ensuite sont engagés par leurs concurrents alors que ces entreprises et leur personnel ont permis à ces jeunes d'acquérir des compétences et un savoir-faire et qu'elles lui proposaient dans la continuité de sa formation de l'engager et de profiter de ses aptitudes acquises.

L'engagement du jeune est pris lors de la conclusion de son contrat d'apprentissage.

Il est normal que ces entreprises qui s'impliquent dans la formation par apprentissage puissent être favorisées ou bénéficier d'une préférence lors du recrutement de ces personnes formées par apprentissage au sein de leur structure et qui sont particulièrement aptes à occuper un poste au sein de celle-ci.

La durée de trois ans est la durée pertinente de retour sur investissement d'un jeune formé par apprentissage. Elle s'inspire de la même philosophie que les obligations des élèves des Grandes Écoles de l'État comme l'École Polytechnique de travailler au sein de services de l'État.

Cette mesure incitera fortement les entreprises à accueillir des apprentis. Elle permettra aussi d'assurer un lien fort entre ce jeune et l'entreprise formatrice

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