Publié le 11 juin 2018 par : Mme Valentin.
Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII : Écoles de production
« Chapitre unique
« Art. L. 6271‑1.– Les écoles de production sont des établissements d'enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent à l'insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail. Leurs enseignements sont dispensés selon une pédagogie adaptée.
« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de quinze ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La part de l'enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d'enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l'État.
« Art. L. 6271‑3. – Par dérogation à l'article L. 131‑1 du code de l'éducation, dès l'âge quinze ans, les enfants peuvent suivre la formation au sein des écoles de productions faisant partie de la liste établie par l'arrêté ministériel.
« Art. L. 6271‑4. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements. »
les écoles de production constituent une offre complémentaire. elles correspondent à un moment donné, à un public. l'enseignement y est différent des lycée professionnel et différents de l'apprentissage. la pratique professionell est la base de l'enseignement. le public des écoles de production est souvent un public fragilisé qui a besoin de retrouver confiance. les résultats des écoles de production en terme d'insertion professionnelles sont exceptionnelles. Une des particularité des écoles de production est l'implication des entreprises.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.