Publié le 12 juin 2018 par : Mme Gomez-Bassac.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« II. – Le I ne s'applique pas à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leur filiale prévue à l'article L. 711‑3 du code de l'éducation, aux établissements mentionnés aux articles L. 443‑1, L. 732‑1 et L. 753‑1 du même code ou à l'article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur. »
Le présent projet de loi institue une contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Les employeurs concourent chaque année au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage en s'acquittant de cette contribution.
Le présent amendement vise à préciser dans le code du travail la liste des établissements affranchis du paiement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 1599 TER A du Code général des impôts. Il est ainsi disposé que les établissements publics d'enseignement supérieur et leur filiale dédiée au développement et à la valorisation de leur offre de formation initiale, en apprentissage, ou continue tout au long de la vie mentionnée à l'article L. 711‑3 du code de l'éducation, les établissements mentionnés aux articles L. 443‑1, L. 732‑1 et L. 753‑1 du même code ou à l'article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, qui peuvent être opérateurs de compétences en dispensant des formations et en étant bénéficiaire à ce titre de la taxe d'apprentissage, ne sont pas concernés par l'acquittement de cette contribution.
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