Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 117 (Rejeté)

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n°2001‑692 du 1er août 2001 relatives aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1 – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l'exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l'objet des associations bénéficiaires ;
« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives ;
« 4° Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ou 5 000 € pour les associations ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d'investissement des établissements français d'enseignement à l'étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »
« V. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017. »

Exposé sommaire :

L'article 9, tel qu'issu des débats au sein de la commission des lois de notre Assemblée, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l'objet d'un encadrement, d'une vérification et d'un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l'action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d'une dotation au sein de la mission prévue par l'article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d'en préciser les modalités d'attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d'importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d'intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l'objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en œuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives). Pour les associations, le montant de cette aide sera limitée à 5 000 € ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l'exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d'aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.

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