Publié le 25 juillet 2017 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri.
L'article L.O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour se présenter à une élection législative, les candidats et leurs suppléants doivent être inscrits sur les listes électorales de la circonscription d'élection depuis au moins deux ans, jour pour jour, avant la date du premier tour de ladite élection. »
Le projet de loi, « Rétablir la confiance dans l'action publique », porté par le gouvernement, vise à être en rupture totale avec les pratiques parlementaires antérieures. Renforcer la probité, s'assurer que les élus sont irréprochables et que les conflits d'intérêt disparaissent sont les maîtres-mots. Pour autant, une pratique n'est soumise à aucun contrôle pour le moment : le parachutage électoral.
Il ne paraît pas normal que des personnalités politiques, par opportunisme, privilégient des circonscriptions avantageuses à leurs idées, à leur réseau ou à leur projet afin d'accéder à un mandat électif bien qu'elles n'aient aucun lien concret et réel avec ladite circonscription.
D'ailleurs, pour des élections municipales et communautaires, une telle condition d'inscription sur les listes électorales de la commune en question est requise pour être candidat, à l'exception des candidats dits « forains ».
Aussi, il est impératif d'encadrer toutes les pratiques politiques, pour s'assurer d'une confiance maximum de nos concitoyens et donc d'interdire le parachutage électoral, vestige électoraliste d'un autre temps.
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