Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 153 rectifié (Adopté)

Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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Après l'alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :

« III. – Le président et les membres du Gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu'ils emploient comme collaborateur :

1° leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III.

« Lorsqu'un membre de cabinet du président ou des membres du Gouvernement a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec un autre membre du congrès, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, que le président ou un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d'une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. ».

Exposé sommaire :

Amendement de coordination relatif au dispositif de déclaration des emplois familiaux du Président et des membres du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

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