Publié le 25 juillet 2017 par : M. Gaultier.
I. - Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements » ;
« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l'investissement des communes et de leurs groupements pour l'exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;
« 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général ;
« 4° Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d'exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer, et le nom du membre du Parlement à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« 4° Le 9° de l'article 54 est abrogé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Cet amendement vise à rétablir le dispositif introduit en première lecture par le Sénat pour inscrire dans la loi et rendre totalement transparente la pratique dite de la « réserve parlementaire ».
Avec la suppression pure et simple de cette ligne budgétaire, le Gouvernement ne propose ni plus ni moins qu'une nouvelle économie au détriment des collectivités territoriales, essentiellement rurales, qui sont déjà les plus touchées par la baisse des dotations et peinent à financer des petits projets souvent utiles pour maintenir la vie et l'attractivité dans les petites communes. Ainsi rédigé, cet article se traduit donc par une perte sèche de près de 150 millions pour les collectivités (147 millions d'euros en loi de finances pour 2017).
Cet amendement propose donc de reprendre le dispositif introduit par le Président Philippe Bas au Sénat et d'inscrire dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements sous la forme d'une dotation au sein de la mission prévue par l'article 7 de la LOLF et d'en préciser les modalités d'attribution.
Intégré à la procédure budgétaire, ce dispositif serait centré sur le soutien aux opérations de taille modeste des communes et de leurs groupements, qui souffrent de la baisse des concours financiers de l'État ( - 9,6 milliards depuis 2015).
Le dispositif proposé présente d'importantes garanties en matière de transparence :
- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d'intérêts ;
- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel) et leur finalité (mise en œuvre d'une politique d'intérêt général). Les subventions issues de la dotation seraient soumises à un double seuil : elles ne pourraient pas représenter plus de 50 % du projet et 20 000 euros ;
- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;
- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.
Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l'exécution de la dépense).
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