Publié le 24 juillet 2017 par : M. Lassalle.
Après l'article LO 147-1 du code électoral, est inséré un article LO 147‑2 ainsi rédigé :
« Art. LO 147-2. – Le Bureau de l'Assemblée nationale doit veiller, lors de la formation des commissions parlementaires, à l'absence de tout conflit d'intérêt entre l'exercice professionnel du député et sa nomination. »
Il est important de préserver la neutralité de nos institutions. Pour ce faire, les parlementaires, au travers de leur travail en commission, ne doivent pas être soupçonnés de favoriser leur secteur d'activité professionnelle au détriment de l'intérêt général.
1 commentaire :
Le 06/08/2017 à 03:10, Madarjeen (Enseignant) a dit :
Un seul amendement déposé, même pas soutenu. Il était trop bourré au moment où c'était son tour de parler?
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