Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Genevard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. − Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;
« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. –I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l'ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l'accompagnement des Français établis hors de France et l'investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l'exercice suivant.
« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d'un montant maximal de 20 000 euros :
« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les fondations reconnues d'utilité publique régies par la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d'investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;
« 2° Les établissements français d'enseignement à l'étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;
« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel ;
« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;
« c) Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;
« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« e) Leur délai prévisionnel d'exécution est égal ou inférieur à quatre ans.
« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l'article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
« V. – Le 9° de l'article 54 de la loi organique que n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« VI. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement supprimant l'article 9 afin de rétablir la réserve parlementaire.
Cet amendent reprend la rédaction proposée par le Rapporteur général de la commission des finances.
Il propose de remplacer la réserve par un système de dotation spécifique qui permettrait d'aider financièrement les communes de moins de 20 000 habitants, mais également les associations.
Enfin, il propose de repousser au 1er septembre 2018 le remplacement de la réserve parlementaire par la mise en place de ce système de dotation spécifique.
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