Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Batho.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de « financement des budgets participatifs d'origine parlementaire ». » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de « financement des budgets participatifs d'origine parlementaire » » ;
« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent au titre du financement des budgets participatifs d'origine parlementaire pour l'exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel d'associations, des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;
« 2° Ils ont été sélectionnés par les parlementaires à l'issue d'une procédure publique d'appel à projet organisée dans chaque circonscription, ouverte à toute association et aux communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics. Cette procédure se conclut par une délibération d'un jury de citoyens tirés au sort, publiquement et sous l'autorité du préfet, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et de la diversité des communes composant la circonscription, à partir de la liste électorale visée par les articles L 9 et suivants du code électoral. L'ensemble de la procédure est à la charge des parlementaires. Les citoyens tirés au sort siègent dans ce jury à titre bénévole ;
« 3° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 4° Ils permettent la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ;
« 5° Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 6° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« 4° Le 9° de l'article 54 est abrogé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d'investissement des établissements français d'enseignement à l'étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »
Souvent décriée, la réserve parlementaire a notablement évolué sous la précédente législature lorsqu'ont été imposées des règles de transparence au regard de leur attribution.
Néanmoins, l'attribution de ces crédits par les parlementaires reste, aux yeux de certains citoyens, sujette à suspicion et il apparait aujourd'hui nécessaire de la supprimer.
Cet amendement vise à lui substituer un nouveau dispositif calqué sur les budgets participatifs organisés par certaines communes.
En lieu et place des réserves parlementaires, seraient mis en place 577 budgets participatifs. Animée par les députés, une procédure d'appel à projets permettrait à tout citoyen ou à toute commune de proposer un projet ou de soutenir l'un de ceux-là. A l'issue de cette procédure, un jury de citoyens tirés au sort sur les listes électorales aurait la charge de trancher entre les différents projets proposés.
Une telle réforme permettrait aux citoyens de participer de manière active à une procédure démocratique et contribuerait ainsi à renouer un lien de confiance entre les représentants et les représentés.
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