Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 289 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 288 290 291 )

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Vallaud, M. Potier, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico, M. Hutin.

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Au premier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. » sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d'État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, propose que l'étude d'impact soit présentée en Conseil des Ministres, après examen par le Conseil d'État, quelques semaines avant le Projet de loi et transmise à la première chambre parlementaire saisie au moins un mois avant le projet de loi auquel elle se rapporte.

Une telle disposition permettrait une amélioration importante de la qualité du travail parlementaire à même de renforcer la confiance des citoyennes et citoyens dans le processus d'élaboration des lois.

En effet sur la base de cette disposition législative le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pourrait être modifié de manière à ce que la nomination du rapporteur au fond sur le projet de loi à venir intervienne dès la transmission de l'étude d'impact, laquelle fournirait suffisamment d'informations pour engager les auditions de la Commission.

Ce faisant le parlement gagnerait un temps précieux sans allonger la procédure globale d'élaboration d'un projet de loi, en faisant se superposer la fin du travail du pouvoir exécutif et le début du travail du pouvoir législatif.

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