Publié le 24 juillet 2017 par : M. Dupont-Aignan.
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« vingt-quatre ».
Le cumul de fonctions parlementaires avec des activités de conseil privé et de lobbying, est une des failles la plus mal encadrée du système des incompatibilités.
L'article LO. 146‑1 du code électoral interdit à tout parlementaire de « commencer à exercer une activité de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ».
L'alinéa 4 de l'article 5 de la loi organique de régulation de la vie publique a pour objet d'interdire pour un député l'exercice d'une activité de conseil qui aurait « débuté dans les douze derniers mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ».
Or, ce délai n'est pas de nature à éviter un éventuel conflit d'intérêt. Si l'interdiction des activités de conseil et d'avocat-conseil exercées par les parlementaires semble poser une difficulté pour le Conseil Constitutionnel, depuis sa décision du 9 octobre 2013, le délai interdisant l'exercice d'une activité de conseil doit être augmenté à deux ans minimum.
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